Termes Juridiques Courants (Fiche vocabulaire) (B2 C1)

1 – La structure d’un tribunal et le rôle de chacun.  

2 – Le tribunal correctionnel 

3 – Mots, termes et expressions d’usage courant au Tribunal.

Assignation à témoigner : Document exigeant qu’un témoin se présente à l’audience ou y produise des documents. Il revient à la partie qui obtient l’assignation de remettre ce document au témoin concerné. On peut se procurer une assignation à témoigner auprès du Tribunal. Voir la règle 3.

Attestation de remise : Déclaration confirmant la remise d’un document aux autres parties ou à d’autres personnes. La partie responsable de la remise d’un document en vertu des présentes règles dépose auprès du Tribunal une Attestation de remise rédigée selon la formule 23. Voir la règle 1.23.

Audience : Instance judiciaire pendant laquelle le requérant expose son affaire devant un arbitre (le décideur) du Tribunal; celui-ci détermine, en fonction de la preuve présentée, s’il y a eu infraction au Code et, le cas échéant, les mesures de réparation à accorder.

Audience sommaire : Audience permettant au Tribunal de décider s’il doit rejeter la requête, en tout ou en partie, parce qu’elle ne présente aucune possibilité raisonnable de réussite. Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un Intimé, tenir une audience sommaire. Voir la règle 19A.

Cas où le fond de la requête a été traité dans une autre instance : Le Tribunal peut refuser d’entendre une requête s’il estime que le fond de la requête a été traité de façon appropriée dans une autre instance, par exemple la décision ou le règlement d’un arbitrage de grief syndical. Voir la règle 22.

Casier judiciaire : Aux termes du Code, ce terme désigne le relevé d’une condamnation pour une infraction criminelle qui a fait l’objet d’un pardon (non révoqué) ou pour une infraction à une loi provinciale.

Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (le Centre) : Organisme décisionnel indépendant établi en vertu du Code et financé par le gouvernement de l’Ontario, afin d’offrir de l’appui et des services juridiques aux Requérants admissibles et aux Requérants potentiels qui croient avoir été victimes de discrimination au sens du Code.

Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code) : Loi de l’Ontario qui protège de la discrimination et du harcèlement dans les domaines de l’emploi et du logement, dans l’obtention et la prestation de services, biens et installations ainsi que dans la conclusion de contrats et l’adhésion à une association professionnelle.

Commission ontarienne des droits de la personne (la Commission) : Organisme indépendant établi en vertu de la Partie III du Code, la Commission assure un leadership en matière de promotion, de protection et d’avancement des droits de la personne et instaure des partenariats à l’échelle du système des droits de la personne. Elle peut, dans certaines circonstances, déposer une requête ou y agir à titre d’intervenant devant le Tribunal, et mener des enquêtes indépendantes. La Commission a vu le jour en 1961.

Compétence : Portée du ressort ou pouvoir du Tribunal d’entendre et de trancher des requêtes. Ce terme peut signifier la capacité qu’a le Tribunal d’entendre des affaires relatives à certains sujets et/ou de recevoir des requêtes à l’encontre de certains intimés. Un aspect important du ressort consiste à déterminer si une plainte est à juste titre déposée en vertu du Code, de la loi sur les droits de la personne d’une autre province ou de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Voir la règle 13.

Conférence relative à la cause : Conférence téléphonique ou autre, organisée par le Tribunal et réunissant toutes les parties à une requête. Voir la règle 1.4.

Confirmation de l’audience : Avis envoyé par le Tribunal au Requérant et à l’Intimé ou aux Intimés (les parties), énonçant les dates de l’audience et informant les parties des dates où elles devront remettre aux autres parties et au Tribunal leurs documents et les renseignements relatifs à leurs témoins. Voir la règle 1.4.

Contravention à un règlement : Situation où une partie, généralement un Intimé, ne respecte pas les modalités du règlement convenu afin de résoudre le litige. Si le règlement a été mis par écrit et signé par les parties, une requête peut être déposée auprès du Tribunal en cas de contravention (violation). Voir la règle 24.

Décision (ou ordonnance) : Décision prise par le Tribunal à l’égard de la requête ou d’un aspect de la requête. Les décisions et ordonnances peuvent être définitives ou provisoires (voir ci-dessous).

Défense : Réponse de l’Intimé à la requête. La défense doit être déposée dans les trente-cinq (35) jours après l’envoi d’une copie de la requête à l’Intimé par le Tribunal. Voir la règle 8.

Délai : Période pendant laquelle une requête peut être déposée auprès du Tribunal afin de faire valoir un droit en vertu du Code. Le Requérant doit présenter sa requête dans l’année (1 an) qui suit l’incident en cause ou, s’il s’agit d’une série d’incidents, dans l’année (1 an) qui suit le dernier incident de la série. Le Tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter les requêtes tardives.

Demande de rectification des erreurs d’écriture : Demande de rectification des erreurs d’écriture, ainsi des erreurs de typographie, des erreurs de calcul ou d’autres erreurs semblables relevées dans une décision ou une ordonnance du Tribunal. Voir la règle 25.

Demande de réexamen : Demande déposée auprès du Tribunal, le priant de réexaminer sa décision. Le réexamen ne peut viser que les ordonnances définitives et non les ordonnances provisoires. Le Tribunal peut aussi, de sa propre initiative, procéder au réexamen d’une décision s’il le juge approprié. Voir la règle 26.

Demande de report d’examen : Demande de report de l’examen par le Tribunal d’une requête pour atteinte aux droits de la personne, généralement parce qu’une autre instance judiciaire vise déjà l’objet de la requête. S’il y a report de la requête, une partie peut demander que le report soit annulé. Voir la règle 14.

Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance : Une partie peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance au sujet du traitement de la requête ou une ordonnance exigeant d’une autre partie qu’elle prenne des mesures au cours de l’instance et jusque pendant le déroulement d’une audience. Par exemple, le Requérant peut demander au Tribunal d’autoriser la modification de la requête; un employeur peut demander que le nom d’un gestionnaire figurant sur la requête soit supprimé; une partie peut demander au Tribunal d’ordonner à l’autre partie de produire certains renseignements ou documents (tels que des renseignements médicaux). Voir la règle 19.

Demande en intervention : Demande d’une personne ou d’une organisation qui souhaite participer à l’instance du Tribunal relative à une requête. Le Tribunal détermine s’il peut autoriser l’intervention, ainsi que les conditions de participation de l’intervenant et l’ampleur de l’intervention. Voir la règle 11.

Discrimination : Aux termes du Code, il y a discrimination lorsqu’une personne subit un traitement inégal en raison d’un des motifs suivants : race, couleur, ascendance, lieu d’origine (c.-à-d. lieu où vous êtes né), origine ethnique, citoyenneté, croyance (religion), sexe, handicap, orientation sexuelle, âge, état matrimonial, état familial, grossesse, état d’assisté social (uniquement par rapport au logement) ou existence d’un casier judiciaire (uniquement par rapport à l’emploi). Il peut y avoir discrimination si une politique, une pratique ou un programme ne permet pas de répondre aux besoins d’adaptation propres à une personne en raison d’un des motifs de discrimination ci-dessus énumérés, y compris le handicap, l’âge, la religion ou l’état familial.

Divulgation : Processus préalable à l’audience, au cours duquel toutes les parties sont tenues de fournir à toutes les autres la liste des documents pertinents et un résumé de la preuve de chaque témoin. Voir les règles 16 et 17.

Domaines de discrimination : Domaines d’ordre « social » qui sont visés par le Code, soit services, biens et installations, logement, emploi, contrats et associations professionnelles. Ce sont là les seuls secteurs de la vie en société où la discrimination est interdite.

Dommages-intérêts : Mesures de réparation pouvant être ordonnées par le Tribunal si une contravention au Code est fondée. On nomme « dommages-intérêts » les indemnités financières adjugées par le Tribunal au Requérant en réparation du préjudice causé par la discrimination. On en distingue deux types : dommages-intérêts généraux et dommages-intérêts spéciaux (voir ci-dessous).

Dommages-intérêts généraux : Réparation financière destinée à indemniser le Requérant du préjudice causé par la discrimination. On reconnaît ainsi le droit du Requérant d’être à l’abri de toute discrimination et on le dédommage de l’atteinte à sa dignité et à son amour-propre que l’incident lui a fait subir.

Dommages-intérêts spéciaux : Réparation financière destinée à indemniser le Requérant des sommes qu’il a perdues ou qu’il a été forcé de débourser en raison de la discrimination. Ce type de mesure vise à le rétablir dans la situation financière qu’il aurait occupée si l’incident de discrimination ne s’était pas produit. Comme exemples, citons une perte de revenu ou de salaire, la perte de primes de rémunération au rendement, ainsi que la perte de prestations d’invalidité de longue durée, de soins de santé ou de médicaments – pertes qui ne se seraient pas produites si la discrimination n’avait pas eu lieu.

Enquête : Le Tribunal a le pouvoir de mener une enquête afin d’obtenir les éléments de preuve qu’il croit nécessaires pour réaliser un règlement équitable, juste et expéditif de la requête. Voir la règle 20.

Évaluation de la cause : Processus consistant à demander aux parties de répondre à toute question qui, de l’avis du Tribunal, peut faciliter la gestion de l’instance. Le Tribunal peut émettre une Directive d’évaluation de la cause. Voir la règle 18.

Exposé de cause : Aux termes du Code, la Commission peut demander au Tribunal de renvoyer une affaire devant la Cour divisionnaire, afin d’obtenir son avis sur une question de droit. Voir la règle 27.

Harcèlement : Aux termes du Code, il y a harcèlement si une personne est soumise à une conduite ou à une série de commentaires désobligeants dont le responsable sait qu’ils sont importuns. Il peut y avoir infraction au Code du fait d’un seul incident qui a pour effet d’instaurer une atmosphère empoisonnée pour une personne en raison d’un des motifs suivants : race, couleur, ascendance, lieu d’origine, origine ethnique, citoyenneté, croyance (religion), sexe, handicap, orientation sexuelle, âge, état matrimonial ou familial, grossesse, état d’assisté social (uniquement par rapport au logement) ou existence d’un casier judiciaire (uniquement par rapport à l’emploi).

Instance expéditive : Instance dont la date d’audience est avancée par le Tribunal en raison d’une situation nécessitant le règlement urgent de la question en litige. Voir la règle 21.

Intimé : Partie qui, selon les allégations du Requérant, a enfreint le Code et doit donc présenter une défense à la requête. L’Intimé peut être un individu ou une entité en titre collectif. Il arrive souvent que les requêtes mettent en cause plus d’un Intimé.

Médiation : Occasion pour les parties de se rencontrer en présence d’un membre du Tribunal, pour tenter de résoudre leur différend et éviter d’aller en audience. La médiation est facultative, et le règlement éventuel doit être accepté par les deux parties. Si la médiation réussit, les parties signent un document, et le Tribunal rend une ordonnance déclarant que l’affaire a été réglée et que le dossier est clos. Voir la règle 15.

Médiation-arbitrage : Le membre du Tribunal qui entend une requête peut aussi agir à titre de médiateur avec l’accord des parties. En cas d’échec de la médiation et toujours si les parties y consentent, le médiateur peut continuer d’entendre l’affaire à titre d’arbitre. Si les parties acceptent de recourir à la médiation-arbitrage, elles doivent signer une entente de médiation-arbitrage avant le début de la médiation. Voir la règle 15A.

Motifs de discrimination : Le Code interdit toute discrimination et tout harcèlement pour l’un ou l’autre des motifs suivants : race, couleur, ascendance, lieu d’origine (c.-à-d. lieu où vous êtes né), origine ethnique, citoyenneté, croyance (religion), sexe, handicap, orientation sexuelle, âge, état matrimonial, état familial, état d’assisté social (uniquement par rapport au logement) ou existence d’un casier judiciaire (uniquement par rapport à l’emploi).

Ordonnance définitive : Ordonnance du Tribunal qui met fin à une requête, soit en statuant sur son bien-fondé global, soit en concluant qu’elle ne devrait pas aller de l’avant pour d’autres motifs (par exemple, si l’on constate que les points en litige ont déjà fait l’objet d’une décision dans le cadre d’une autre instance, ou si la requête a été déposée trop tard).

Ordonnance provisoire : Les ordonnances provisoires sont généralement des décisions de procédure portant sur la façon dont la requête sera traitée par le Tribunal. Par exemple, la décision de reporter la requête – parce que vous avez peut-être déposé un grief fondé sur les mêmes faits – est une décision provisoire.

Partie : Toute personne ou organisation qui a droit de participer à une instance. Essentiellement, les parties en cause sont le Requérant et l’Intimé ou les Intimés. Le Tribunal permet parfois à d’autres parties de participer à l’audience, par exemple la Commission, le syndicat du Requérant, ou une personne ou organisation qu’il ajoute à titre de partie.

Personne touchée : Personne, organisation, syndicat ou autre association professionnelle désigné par l’une des parties ou par le Tribunal comme étant touché par l’instance et ayant le droit de recevoir avis de cette instance.

Procès-verbal du règlement : Document qui énonce les conditions et modalités spécifiques convenues par les parties pour régler le litige. Le procès-verbal du règlement est souvent rédigé pendant la séance de médiation tenue au Tribunal.

Règlement : Litige réglé par les parties elles-mêmes, sans que le Tribunal ait eu à rendre une décision après audience. La plupart des règlements ont lieu avant le début de l’audience, grâce à la participation des parties au processus de médiation du Tribunal.

Règles de procédure : Règles du Tribunal régissant toutes les nouvelles requêtes aux termes de la Partie IV du Code. Les règles ont pour but d’instaurer un processus équitable, ouvert et accessible et d’assurer le règlement équitable et expéditif des requêtes.

Réparation : Mesure d’indemnisation ordonnée au terme d’une audience si le Tribunal juge qu’il y a eu violation des droits du Requérant en vertu du Code. La mesure peut consister à faire respecter les droits du Requérant, à lui accorder une ou des réparations ou à lui verser une indemnité à l’égard de la violation. Les réparations peuvent être financières ou non financières. Ce sont, par exemple, des indemnités financières ou dommages-intérêts, des réparations d’intérêt public et des réparations provisoires.

Réparations d’intérêt public : Mesures de réparation que peut ordonner le Tribunal, ne comportant pas d’indemnité financière ou d’autres avantages pour le Requérant à titre individuel. Ces réparations ont pour but de produire un impact plus large, sur un grand nombre de personnes, et non simplement sur le particulier qui présente la requête et sur le particulier ou la personne morale qui y donne réponse. Il peut s’agir, par exemple, d’ordonner à l’Intimé de participer à un programme éducatif, de modifier ses méthodes d’embauche, de mettre en place des politiques et procédures non discriminatoires ou de mettre au point une procédure interne de traitement des plaintes en matière de droits de la personne.

Réparations provisoires : Mesures de réparation provisoires qui sont le résultat d’une ordonnance à cet effet, exigeant de l’Intimé qu’il prenne (ou ne prenne pas) certaines mesures, bien que l’affaire n’ait pas encore été tranchée. Par exemple, une entreprise peut se voir ordonner de fournir des mesures d’adaptation au Requérant, même si le droit du Requérant à ces mesures n’a pas encore été déterminé de façon définitive. Voir la règle 23.

Réplique : Réponse du Requérant (le cas échéant) à la défense à la requête formulée par l’intimé. La réplique ne doit traiter que des nouvelles questions soulevées dans la défense. Elle doit être déposée dans les quatorze (14) jours suivant la date de la lettre du Tribunal accompagnant la défense adressée au requérant. Voir la règle 3.

Représailles : On entend par représailles ou menaces de représailles des actes ou des menaces visant à punir une personne qui a signalé un incident de discrimination ou de harcèlement ou qui a refusé de porter atteinte aux droits d’une autre personne.

Requérant : Personne qui dépose la requête et qui déclare que ses droits en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario ont été violés.

Requête : Document qui amorce une instance pour atteinte aux droits de la personne en vertu du Code. C’est le document où vous devez exposer ce qui vous est arrivé, les raisons que vous avez de croire qu’il s’agit de discrimination et les mesures que vous souhaitez voir prendre par le Tribunal à l’encontre de la personne ou de l’organisation qui, à votre avis, s’est rendue coupable de la discrimination. Voir la règle 6.1 des Règles de procédure du Tribunal.

Requête déposée au nom d’une autre personne : Requête déposée au nom d’une personne qui a le droit de présenter une requête et qui consent à ce qu’elle soit déposée par une autre personne (ou organisation). Par exemple, un ami, le conjoint ou un autre membre de la famille peut déposer une requête au nom d’une autre personne si cette personne y consent. Voir le paragraphe 34 (5) du Code.

Retrait d’une requête: Il y a retrait si le Requérant décide qu’il ne souhaite pas poursuivre le processus de la requête. Voir la règle 10.

Révision judiciaire: Requête déposée en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire (LPRJ) permettant à une cour de déterminer si le Tribunal a traité une affaire de manière appropriée. La cour a pour objectif non pas de trancher si la décision du Tribunal était correcte ou erronée, mais plutôt de déterminer si le Tribunal avait la compétence voulue pour rendre une décision donnée et s’il a exercé ce pouvoir en se fondant sur les principes juridiques appropriés.

Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le Tribunal) : Organisme décisionnel indépendant établi en vertu du Code, dont le mandat est de veiller au règlement des requêtes déposées aux termes du Code. Le Tribunal est constitué de membres à temps plein et à temps partiel, qui sont nommés par le gouvernement provincial sur la base de leur expérience et de leur expertise en matière de droits de la personne. Les membres à temps plein portent le titre de vice-présidents. Ce sont des membres à temps plein et à temps partiel qui président les médiations et les audiences.

source :

http://www.hrlsc.on.ca/fr/fiches-dinformation-et-guides/termes-juridiques-courants

4 – Face au juge. Une série documentaire.

 

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